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"public" par vivelechristroi (2005-05-14 12:26:20) Imprimer

Il serait intéressant de développer votre quatrième point:

Bellarmin est formel et tranchant sur le fait qu’un pape devenant manifestement hérétique serait par ce fait même, sans aucune intervention ecclésiastique, privé de la papauté, et que cette perte serait connaissable par les fidèles, sans qu’on ait besoin d’une juridiction spéciale pour la constater. Il attribue cette perte à la nature de l’Église, étant donné qu’un hérétique manifeste n’est plus, par ce fait même, catholique, et ne peut pas être chef de ce dont il n’est pas membre. Il dit que cette doctrine est l’enseignement unanime des pères. Il dit que le contraire est dépourvu de toute probabilité. (De Romano Pontifice, II, xxx)




Le raisonnement tenu par les sédévacantistes s’appuie sur le fait qu’un hérétique n’étant plus membre de l’Eglise ne peut pas en devenir la tête, ce qui est tout à fait vrai pour le cas d’un hérétique (et de shismatique) public ; l’assertion est en revanche erronée pour l’hérétique (ou le schismatique) occulte, qui lui, fait toujours partie du corps de l’Eglise, et, à ce titre, peut être élu validement à la papauté.

Le mot « publiquement » doit être pris dans sa signification canonique. Penser que les sédévacantistes de par le monde suffisent à rendre l’apostasie publique est une erreur.

Les canonistes nous disent que le contexte et la communauté de référence importe pour dire si un crime est public ou pas : quelques témoins pourraient en effet suffire si la communauté est restreinte, ou bien si ces quelques personnes ont la possibilité et la volonté de rendre public le crime à la plus grande partie de la communauté. La quantité relative et la qualité des témoins doivent être prises en compte. Dans le cas du pape, la communauté de référence est l’ensemble des fidèles ; vous n’ignorez pas cependant que 99 % des fidèles ne sait même pas que l’on reproche à Jean-Paul II l’apostasie.

L’objection qui vient à l’esprit est que le corps de l’Eglise n’est plus aujourd’hui constitué que des traditionalistes ; or cela n’est pas recevable : on ne peut pas imputer moralement à la plus grande partie des fidèles le fait d’avoir suivi leurs pasteurs dans leurs positions erronées, il est donc hors de doute que la grande masse des fidèles baptisés fait bien toujours partie du corps de l’Eglise, et que c’est donc la seule communauté de référence envisageable dans le cas présent.

Pour que le canon 188.4 (Code de 1917 : « En vertu de la renonciation tacite admise ipso jure, sont vacants ‘ipso facto’ et sans aucune déclaration, quelque office que ce soit si le clerc: […] 4. Apostasie publiquement la foi catholique. ») soit utilisé dans ce cas, il faut donc que la plus grande partie de l’Eglise :
-ait connaissance de l’acte reproché ;
-reconnaisse cet acte comme bien hérétique ;
-reconnaisse l’imputabilité de l’acte, c’est-à-dire la pleine connaissance par le sujet.
Il faut donc que l’acte soit notoire avant d’être déclaré public, c’est-à-dire que l’acte ne doit pas seulement être connu, mais surtout reconnu comme un crime moralement imputable.

Dans les faits, une action des cardinaux apparaît décisive : c’est à eux qu’il revient de s’assurer et de diffuser largement l’acte incriminé du pape. Après quelques admonitions à l’intéressé, si celui-ci persiste, les cardinaux publieraient une simple déclaration rendant l’hérésie publique ; cela entraînerait la notoriété de fait et les conditions pour la perte ipso facto de la papauté serait remplis. Les cardinaux se borneraient ensuite à constater la vacance du Siège. L’important est de bien comprendre que la déclaration des cardinaux n’aurait pas force de loi : ce serait une simple constatation. Cajetan, Suarez, et Jean de Saint-Thomas font explicitement référence à cette procédure qui permet de ne pas juger le pape au sens d’acte judiciaire ayant force de loi.

Avant que cela n’arrive, quelle est la situation du pape ? Le Droit Canon maintient en poste les personnes qui se sont elles-mêmes excommuniées par l’hérésie jusqu’à ce que leur hérésie soit suffisamment publique. S’il n’en était pas ainsi, à chaque fois qu’un clerc commettrait dans son cœur l’hérésie, son office serait vacant et tous ses actes seraient invalides, sans que personne ne le sache !
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