Je reproduis ici une réponse faite plus bas.
Vous affirmez :
"Ne peuvent en effet pas être imposées de façon infaillibles (ni par le mode extraordinaire, ni par le mode ordinaire) des doctrines que les évêques n’ont pas l’intention d’imposer comme “tenenda” !"
Le R.P. Kleutgen, théologien de la Députation de la Foi lors du Concile Vatican I vous répond :
"Dans ces décrets, il est nécessaire de distinguer l'interdiction (ou le commandement) de la définition (ou du jugement sur la doctrine). D'abord en effet, l'Eglise définit que telles opinions sont mauvaises ; ensuite, elle les interdit comme telles, et elle établit des peines contre les contumaces.
"Or on doit la soumission de l'esprit à l'Eglise qui définit, même si elle n'ajoute aucun précepte. Puisqu'en effet Dieu nous a donné l'Eglise comme mère et maîtresse pour tout ce qui concerne la religion et la piété, nous sommes tenus de l'écouter quand elle enseigne.
"C'est pourquoi, si la pensée et la doctrine de toute l'Eglise apparaît, nous sommes tenus d'y adhérer, même s'il n'y a pas de définition : combien plus donc si cette pensée et cette doctrine nous apparaissent par une définition publique ?"
Amplissima Collectio Conciliorum, tome 53, colonne 330, partie B.
Le texte en question est extrait des notes théologiques jointes par la Députation de la Foi au schéma sur l'Eglise. Rappelons au passage que le R.P. Kleutgen fut l'un des principaux rédacteurs des Constitutions dogmatiques "Dei Filius" et "Pastor Aeternus".
Application théorique à "Dignitatis humanae"
Paul VI et les pères du concile Vatican II enseignent :
"Le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même."
Peu importe que Paul VI et les pères conciliaires ne prononcent pas quelque interdit contre les thèses contraires à la liberté religieuse de Vatican II ;
Peu importe que Paul VI et les pères conciliaires n'ajoutent "aucun précepte" ;
Et peu importe même que Paul VI et les pères conciliaires ne donne pas une "définition" au sens de "Pastor Aeternus".
SI PAUL VI EST BEL ET BIEN PAPE...
Il suffit que Paul VI et les pères conciliaires présentent leur liberté religieuse comme étant "la pensée et la doctrine de toute l'Eglise" pour que les fidèles soient "TENUS d'y adhérer".
Il suffit que Paul VI et les pères conciliaires présentent leur liberté religieuse comme relevant de "la religion et [de] la piété" pour que les fidèles voient en eux l'Eglise qu'ils sont "TENUS d'écouter quand elle enseigne".
Affirmer qu'une doctrine a "son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même", c'est manifester incontestablement
- que l'on a l'intention objective de présenter "la pensée et la doctrine de toute l'Eglise", car l'Eglise enseignante a pour mission de proposer et de transmettre les vérités révélées et connexes à la Révélation (celles qui ont leur fondement dans la parole de Dieu)
- et consignifier que les fidèles sont "TENUS d'y adhérer".
Voilà ce qu'implique l'affirmation : Paul VI était Pape.
Vous pouvez toujours préférer la théologie abracadabrantesque du bon Abbé Calderon aux notifications théologiques de la Députation de la Foi. C'est comme bon vous semble.
Faites-nous cependant la grâce de ne pas exiger d'être pris au sérieux.
Au passage, on jaugera le peu de sérieux dudit Abbé Calderon. Il prétend exiger des enseignements d'un concile de se plier aux "quatre conditions" de "Pastor Aeternus".
Aurait-il malencontrueusement oublié que lesdites "quatre conditions" regardaient les définitions "ex cathedra" du Pape SEUL (qu'est-ce qu'une définition "ex CATHEDRA" d'un concile ? si vous trouvez la cathèdre d'un concile, faites-nous signe !) et non pas les jugements solennels du Pape et des évêques ensemble ou bien le magistère ordinaire et universel ?
Et pourtant, là encore, la Députation de la Foi a clairement opéré la distinction.
« Est à croire de foi catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu ou écrite ou transmise, et que l’Église, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel propose à croire comme divinement révélé. »
Concile Vatican I, Constitution "Dei Filius", 24 avril 1870, D 1792 et DS 3011.
Voilà pour l'infaillibilité des jugements solennels de l'Eglise et pour l'infaillibilité du magistère ordinaire et universel.
Quid du magistère pontifical et de son infaillibilité ?
Réponse : l'Eglise en parle AILLEURS
La parole est à Mgr Martin, de la Députation de la Foi (intervention du 31 mars 1870) :
« L’intention de la députation de la foi n’a nullement été de toucher la question de l’infaillibilité du souverain pontife, directement ou indirectement ; elle a voulu expliquer quel est l’objet matériel de la foi, après avoir exposé dans le premier paragraphe ce qui lui a paru bon concernant l’objet formel de la foi. Donc, elle a seulement voulu expliquer quelles sont les vérités à croire, au point de vue de l’objet matériel de la foi ; et elle a voulu diriger ce paragraphe contre les théologiens qui disent qu’on doit croire de foi divine seulement ce qui a été clairement défini par les conciles œcuméniques. »
Amplissima Collectio Conciliorum, tome 51, colonne 224, parties C-D.
Il serait grand temps que l'Abbé Calderon et ses amis se penchent vraiment sur les Actes du Concile Vatican I.
Amical salut à Réginald, dont la question ci-après est excellente
N.M.
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