Précision préalable. Il est évident qu'on ne peut reprocher à personne de suivre les lois du jeûne et de l'abstinence telles qu'elles étaient en vigueur avant Pie XII. Bien au contraire.
Le problème commence si l'on veut imposer au nom de l'Église les règles antérieures : cela revient à nier l'autorité de Pie XII, ce qui ne va pas sans un grave inconvénient pour la foi catholique.
Règle du droit canon (canon 1252) :
- abstinence tous les vendredis ;
- jeûne et abstinence : mercredi des cendres, vendredis et samedis de carême ; féries des IV temps ; vigiles de la Pentecôte, de l'Assomption, de la Toussaint et de Noël ;
- jeûne seul : tous les jours de carême.
Le 19 décembre 1941, en raison de la Guerre, Pie XII autorise les Ordinaires des lieux à dispenser de tout le canon 1252, sauf pour le jeûne et l'abstinence des mercredi des Cendres et vendredi saint.
Le 28 janvier 1949, Pie XII réduit la faculté de dispense accordée en 1941. Les Ordinaires des lieux ne peuvent pas dispenser de l'abstinence des vendredis, ni du jeûne et abstinence des mercredi des Cendres, vendredi saint, vigile de l'Assomption et de Noël.
Le 25 juillet 1957, Pie XII transfère l’obligation du jeûne « indispensable » du 14 août au 7 décembre, veille de l’Immaculée Conception.
(Pour mémoire, le 1er décembre 1959, Jean XXIII accorde la permission d’anticiper le jeûne du 24 décembre au 23 décembre).
Ayant consulté la collection complète de la Documentation catholique, je peux vous dire que les évêques de France ont fait jouer à plein les possibilités de dispense à eux octroyées.
Abbé Hervé Belmont
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