En préambule de ce débat, je voudrais remercier très chaleureusement les organisateurs pour avoir eu le courage d’ouvrir une fenêtre de 48 heures sur le sédévacantisme. Je salue également l’ensemble des intervenants qui sont tous les bienvenus et qui, quelle que soit leur position par rapport au sujet traité ces deux jours, ont le mérite et nous font l’honneur de participer à ces discussions.
Pour ma part, et afin de rendre plus vivant et plus attrayant le débat, je préfère répondre aux questions qui seront posées et aux objections qui seront formulées plutôt que de me livrer à un exposé ex cathedra. Ce ne sont pas en effet les livres et les revues de qualité qui manquent sur une question très vaste et qui conduit à s’interroger sur des sujets aussi étendus que l’incompatibilité de Vatican II avec la Tradition catholique, l’illégitimité des pontifes conciliaires et de la hiérarchie du novus ordo, l’invalidité des nouveaux rites sacramentels, l’infaillibilité de l’Eglise et du pape, la soumission due à une autorité légitime, l’indéfectibilité et la visibilité de l’Eglise.
Par ailleurs, pour répondre à votre première question relative à la possibilité d'une vacance prolongée (j'aborderai les autres points que vous soulevez dans un autre post), cher Ion, je me contenterai de vous faire remarquer que dans l’histoire, le Siège romain a parfois été vacant pendant des mois, voire plusieurs années. Lorsque, en l’an 308, Marcel Ier a été élu, son prédécesseur, Marcellin, était mort depuis quatre ans. Autres exemples : plus de deux ans se sont écoulés entre la mort de Boniface IV (615) et l’élection de Déodat Ier (618), entre l’abdication de Grégoire XII (juillet 1415) et l’élection de Martin V (novembre 1417). Or, personne ne songe à prétendre que, pendant ces longs interrègnes, l’Église ou même la papauté auraient cessé d’exister. Car comme l’a écrit le cardinal Franzelin (un théologien jésuite), « il est nécessaire de distinguer entre le Siège et ses occupants » ; et d’expliquer que le Siège, qui a été établi par Dieu comme un droit perpétuel à la primauté, continue toujours d’exister (et avec lui l’Église) même s’il est inoccupé [Voy. Cardinal Franzelin, De Ecclesio, « Exposé sur la perpétuité de la papauté ». Cité par John Daly, Michael Davies. An Evaluation (Britons Catholic Library, 1989, p. 62, n.]. Or, d’après l’adage « plus aut minus non mutant speciem » (un changement de degré n’affecte pas le principe), ce qui est vrai pour une durée de plusieurs mois voire quelques années le reste vrai s’il s’agit de périodes beaucoup plus longues, comme c’est le cas aujourd’hui, où l’on peut considérer que le Siège est vacant depuis la mort de Pie XII le 9 octobre 1958.
Sans doute me répondrez-vous qu'il ne s'agit là que de vacance due à la mort d'un pape alors que, selon nous, depuis l'avènement de Jean XXIII le 28 octobre 1958, nous n'avons affaire à une vacance d'un type un peu spécial puisque due à la présence d'imposteurs ou d'intrus sur le siège de Pierre.
Cette situation, bien que tout à fait exceptionnelle, n'a rien d'inacceptable du point de vue de la doctrine. En effet, la promesse du Seigneur concernant les portes de l’Enfer qui ne prévaudraient jamais contre son Église n’impliquait nullement l’impossibilité pour un antipape, en apparence élu validement, d'occuper un jour le Siège apostolique. Sinon, quel serait le sens de la Constitution Apostolique du Pape Paul IV Cum ex Apostolatus du 15 février 1559 ? Au paragraphe 6, on lit : « Nous ajoutons que si jamais il advient qu’un Évêque […], Archevêque, Cardinal de l’Église romaine […] ; qu’un Souverain Pontife même, avant leur promotion, ou leur élévation au Cardinalat ou au Souverain Pontificat, ont dévié de la foi catholique, ou sont tombés dans quelque hérésie, ou ont suscité ou participé à un schisme, la promotion ou l’élévation, même si cette dernière a eu lieu dans l’entente et avec l’assentiment unanime de tous les Cardinaux, est nulle, non avenue, sans valeur, et on ne pourra dire qu’elle est devenue valide ou qu’elle devient valide parce que l’intéressé accepte la charge, reçoit la consécration, ou ensuite entre en possession ou en quasi-possession du gouvernement ou de l’administration, ou […] par l’hommage à genoux [des Cardinaux] devant lui ». Cette Constitution Apostolique a été confirmée par Saint Pie V en 1566. J’y vois la preuve qu’un hérétique peut occuper (illégitimement, bien entendu) le Siège apostolique.
Par ailleurs, le Père Goupil, traitant de la succession apostolique, donne une bonne explication : «Remarquons que cette succession formelle ininterrompue (des pontifes romains) doit s’entendre moralement, et telle que le comporte la nature des choses : succession de personnes, mode électif, comme l’a voulue le Christ et l’a comprise toute l’antiquité chrétienne. Cette perpétuité n’exige donc pas qu’entre la mort du prédécesseur et l’élection du successeur il n’y ait aucun intervalle, ni même que dans toute la série des pasteurs aucun puisse n'avoir été douteux ; mais “on entend par là une succession de pasteurs légitimes telle que jamais le siège pastoral, même vacant, même occupé par un titulaire douteux, ne puisse réellement être réputé tombé en déshérence ; c’est-à-dire encore que le gouvernement des prédécesseurs persévère virtuellement dans le droit du siège toujours en vigueur et toujours reconnu, et que toujours aussi ait persévéré le souci d’élire un successeur” (Ch. Antoine, De Eccl.)» (L’Eglise, 1946, pp.48-49).
Le Siège apostolique est une personne morale de droit divin (can. 100). Il est donc une institution en elle-même, voulue par Notre-Seigneur. D’où il suit que l’autorité souveraine est attachée à la dignité pontificale et survit à la disparition des personnes qui en sont revêtues. C’est ce que notait Jean d’André : “Tenens papatum vel dignitatem est corruptibilis, papatus tamen dignitas vel imperium semper est”, c’est-à-dire “celui qui détient la papauté est corruptible (caduc), mais la dignité et l’autorité de la Papauté demeurent toujours” (D.D.C. VII, col. 837-838 R. Naz).
L’abbé Louis Coache, dans une petite brochure, précise que «“une personne morale de droit ecclésiastique est de nature perpétuelle” (can. 102), c’est-à-dire qu’elle ne peut disparaître que par la volonté explicite et légitime de l’autorité compétente ; elle va même jusqu’à posséder une survie de cent ans si elle cesse de facto d’être en exercice . C'est-à-dire que si elle cesse d'exister en fait pendant 99 ans, ses droits demeurent dans ses membres, ses biens, ses capacités.
Une personne morale de droit divin ne peut pas mourir ; l’Eglise peut donc rester très longtemps sans pape, le Saint-Siège est toujours vivant avec la permanence de l’autorité papale.(…) Le pape, lui, de droit divin aussi, peut mourir (il y en a 264 qui sont morts !) ou mourir moralement (démission, folie, hérésie). L’autorité du Saint-Siège ne meurt pas.
Le Pontife romain, incarnant le Saint-Siège avec son pouvoir monarchique, discrétionnaire , personnel, universel et immédiat, est tenu, comme tout chef de personne morale, par les “statuts” de celle-ci, in casu, le Droit divin et la Foi ; il est limité par eux ; s’il s’en écarte, il manque à sa fonction.
On peut donc être séparé de la personne physique sans se séparer de la personne morale (le 9 octobre 1958, nous avons été séparés de la personne du pape Pie XII, mais sommes restés unis au Saint-Siège,). Comprenons bien : “séparés de la personne physique” parce qu’elle défaille, disparaît physiquement ou canoniquement. Mais si l’on se sépare par rébellion, par cassure volontaire, de la personne physique toujours unie à l’Eglise, en tant qu’incarnant l’unité, sur une question de Foi, de Morale, il y a, dans ce cas, séparation nécessairement de la personne morale et donc de toute l’Eglise. il y a schisme» (Les pouvoirs du prêtre, chapitre intitulé Une difficulté , Forts dans la Foi, supplément au n. 27).
Petrus.
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