par M. l'Abbé V.M. Zins :
1) Possibilité ou non de porter un jugement autorisé :
a) « Comme juger implique une action procédant sur autrui, est dit proprement juger celui qui prononce une sentence sur autrui. Mais cela peut arriver de deux manières : 1°) de par sa propre autorité, ce qui appartient à celui qui a pouvoir et autorité sur les autres, au gouvernement duquel sont soumis ceux qui sont jugés, d'où son pouvoir de porter sentence sur eux.... 2°) en portant à la connaissance des autres la sentence portée par un autre qui a autorité.» (Saint Thomas, Spl. 89,1)
b) Or il existe dans le Droit ecclésiastique deux sortes de sentences ou de peines : celles dites "à porter" par un juge (ferendae), et celles déjà portées d'avance par le droit (latae) : canon 2217), contrairement au Droit civil qui ne connaît que la première forme : d'où l'ignorance quasi générale de nos contemporains des peines "latae".
c) Et parmi les peines "latae se trouve celle-ci : « 1. Tous les apostats de la foi chrétienne, ainsi que tous et chacun des hérétiques ou schismatiques : 1°) Encourent ipso facto l'excommunication.» (Canon 2314)
d) Ceux qui nient que ces peines sont "encourues par le fait même du délit" (Canon 2217), que "la transgression de la loi suffit pour encourir la sentence portée d'avance" (Canon 2242), en plus de s'opposer explicitement aux Saints Canons, soutiennent une erreur condamnée : « La proposition qui prétend qu'il est nécessaire, selon les lois naturelles et divines, qu'un examen personnel doive précéder l'excommunication ou la suspense ; et que, par conséquent, les sentences dites ipso facto n'ont pas d'autre force qu'une grave menace sans aucun effet actuel (sine ullo actuali effectu) : est fausse, téméraire, pernicieuse, injurieuse à l'encontre du pouvoir de l'Eglise, erronée.» (Condamnation de la 47e prop. janséniste du Synode de Pistoie, DB 1547)
2) Hérésie formelle :
a) « L'acte d'hérésie étant un jugement erroné de l'intelligence, il suffit donc, pour commettre le péché d'hérésie, d'émettre sciemment et volontairement ce jugement erroné, en opposition avec l'enseignement du magistère de l'Eglise. DÈS L'INSTANT QUE L'ON CONNAÎT SUFFISAMMENT LA RÈGLE DE LA FOI DANS L'EGLISE, ET QUE SUR UN POINT QUELCONQUE, POUR UN MOTIF QUELCONQUE ET SOUS N'IMPORTE QUELLE FORME, ON REFUSE DE S'Y SOUMETTRE, L'HÉRÉSIE FORMELLE EST CONSOMMÉE.» (DTC col. 2222)
b) « Quelqu'un ne serait hérétique qu'autant qu'il résisterait : 1. Aux décisions de l'Eglise qu'il aurait provoquées, 2. Aux décisions antérieures [qu'il connaîtrait ou] qu'on lui aurait fait connaître.» (Cardinal Gousset, Theol. Mor. § 341)
3) Présomption de culpabilité :
a) Contrairement au droit civil issu de la Révolution, le Droit ecclésiastique présume, devant un délit extérieur, la culpabilité de celui qui le commet :
b) « L'imputabilité du délit dépend du dol du délinquant ou de sa faute dans l'ignorance de la loi violée ou dans l'omission de la diligence due ; c'est pourquoi toutes les causes qui augmentent, diminuent ou suppriment le dol ou la faute, par le fait même augmentent, diminuent ou suppriment l'imputabilité du délit.» (Canon 2199)
c) « 2. L'ignorance se rapportant à une loi ou à une peine, ou encore à un fait propre à la personne même, ou à un fait notoire d'autrui, n'est généralement pas présumée ; celle concernant un fait non notoire d'autrui est présumée jusqu'à preuve du contraire.» (Canon 16)
d) « On appelle dol la volonté délibérée de violer la loi. Deux éléments s'y opposent : du côté de l'intelligence le manque de connaissance, et du côté de la volonté le manque de liberté. Devant une violation externe de la loi, le dol est présumé au for externe jusqu'à ce que le contraire ait été prouvé.» (C. 2200)
e) « En raison de la norme énoncée dans le canon 2200,2, devant l'expression externe d'une négation ou d'un doute d'un dogme de foi l'hérésie est toujours présumée formelle au for externe, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.» (R.P. Beste, Introductio in Codicem, 3e Ed., Minesota 1946, p. 662)
f) « Quand il y a profession externe d'une erreur doctrinale [en matière enseignée par l'Eglise comme révélée], le C. 2200,2 établit une présomption d'hérésie, jusqu'à preuve du contraire : c.à.d. qu'on présume alors la pertinacité, à moins qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle n'existe pas.» (R.P. A.Bride, Prof. de la Faculté de D.C. de Lyon, Encyclopédie Catholicisme, t. V., 1962, art. Hérésie, col. 643)
g) « Est censé hérétique formel : 1. Celui qui (en matière de foi) doute et par pertinacité ou mépris de l'Eglise refuse de s'enquérir davantage. 2. Celui qui, de propos délibéré, se détourne de la vérité suffisamment proposée, afin d'adhérer à sa secte ou à son opinion. 3. Celui qui, ayant connaissance de la vérité, persévère à contredire l'Eglise, comme les hérésiarques ont coutume de le faire par haine du Pape ou de l'Eglise. Ce sont là les trois principaux degrés de la pertinacité, dont le premier est fondé sur la la négligence voulue de la vérité ; le second, sur le mépris de la vérité suffisamment proposée ; le 3e, sur la vérité connue malicieusement combattue.» (R.P. Clément Marc, Institutiones morales S. Alphonsi, 6e Ed. Rome 1891, t. I, ch. 3 art. 2, p. 299s)
4) D'où la conséquence immédiate de l'hérésie publique :
a) « 1. La privation d'un office est encourue soit de par le droit même (ipso jure), soit du fait du légitime supérieur.» (Canon 192)
b) « Par tacite renonciation admise par le droit lui-même (Ob tacitam renuntianionem ab ipso jure admissam) tout office devient vacant par le fait même et sans aucune déclaration (quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione), si le clerc : .... 4° défaille publiquement de la foi catholique.» (Canon 188)
c) « C'est la sentence de tous les anciens Pères, qui enseignent que les hérétiques manifestent perdent aussitôt toute juridiction... Finalement, les saints Pères enseignent unanimement non seulement que les hérétiques sont en dehors de l'Eglise, mais encore qu'ils sont par le fait même privés de toute juridiction et dignité ecclésiastique... C'est pourquoi un hérétique manifeste ne peut pas être Pape... Un Pape manifestement hérétique a cessé de lui-même d'être le Pape et la Tête, de la même façon qu'il a cessé d'être Chrétien et membre du Corps de l'Eglise ; et pour cette raison il peut être jugé et puni par l'Eglise. C'est la sentence de tous les anciens Pères...» (Saint Robert Bellarmin, De Romano Pontifice 2,30)
d) « Le pouvoir de juridiction est confié à un homme par simple injonction et n'adhère point à lui de manière inamovible. C'est pourquoi il ne demeure point dans les schismatiques et les hérétiques. Aussi ils ne peuvent ni absoudre, ni excommunier, ni concéder des indulgences, ou autre chose semblable : que s'ils le font, rien n'est opéré (Potesta juridictionis... in schismaticis et hareticis non manet, unde non possunt nec absolvere... : quod si fecerint, nihil actum est).» (Saint Thomas, 2.2. 39,3)
e) « Car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Eglise ait quelque autorité dans l'Eglise.» (Léon XIII, Enc. Satis Cognitum, du 29/6/1896)
Abbé V.M. Zins
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