Cher Monsieur,
Distinguer "for interne" et "for externe" en matière de "liberté religieuse", ce n'est pas pratiquer l'art du camouflage, c'est tout bonnement essayer de comprendre et non pas mélanger allégrement tout et son contraire.
A ce propos, arriver à soutenir que "Dignitatis humanae" se contente de réclamer la pleine liberté de culte pour la seule "vraie religion" - à savoir la religion catholique - c'est ce qui s'appelle "faire très fort"... Avez-vous jamais lu Jean-Paul II à ce sujet ?
Excusez-moi de retranscrire ce que j'ai déjà posté ici ou ailleurs. Cela demanderait certainement d'être retravaillé pour mieux vous répondre. J'essaie néanmoins de circonscrire ce qui fait effectivement "problème", et non pas ce qui n'en fait aucun.
Concile Vatican II, Déclaration sur la liberté religieuse "Dignitatis humanae",7 décembre 1965 :
"Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte, de la part tant des individus que des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Il déclare en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil." (n°2,§ 1)
"Ce n'est donc pas sur une disposition subjective de la personne, mais sur sa nature même, qu'est fondé le droit à la liberté religieuse. C'est pourquoi le droit à cette immunité persiste en ceux-là même qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer ; son exercice ne peut pas être entravé, dès lors que demeure sauf un ordre public juste." (n°2 § 2)
"Le pouvoir civil doit donc, certes, reconnaître et favoriser la vie religieuse des citoyens, mais il faut dire qu'il dépasse ses limites s'il s'arroge le droit de diriger ou d'empêcher les actes religieux." (n°3 § 5)
"Si, en raison des circonstances particulières dans lesquelles se trouvent des peuples, une reconnaissance civile spéciale est accordée dans l'ordre juridique de la cité à une communauté religieuse donnée, il est nécessaire qu'en même temps, pour tous les citoyens et toutes les communautés religieuses, le droit à la liberté en matière religieuse soit reconnu et respecté." (n°6 § 3)
Vatican II affirme que l'homme à le devoir d'adhérer à la vraie religion (cf. notamment n°2 § 2) ; Vatican II affirme la liberté de l'acte de foi : on ne peut forcer à adhérer à la vraie religion... Jusqu'ici, je ne vois nulle difficulté.
Mais Vatican II affirme aussi ET SURTOUT que l'Etat n'a pas le droit d'empêcher tous et chacun des actes externes et publics en matière religieuse, sauf s'ils viennent à troubler "l'ordre public juste", auquel cas l'exercice de ce droit à la non-coaction - et non pas le droit lui-même - doit être limité.
Vatican II affirme le droit à la liberté civile de tous et chacun en matière religieuse au for externe et public. Vatican II affirme que ce droit est fondé sur la nature humaine - qu'est-ce d'autre, sinon un droit naturel ?
Vatican II affirme que la doctrine du droit à la liberté religieuse au for externe et public est connexe à la Révélation : elle "a son fondement dans la dignité même de la personne telle que l'ont fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même."
En conséquence, le régime de non-coaction en matière religieuse au for externe et public est le seul régime possible absolument.
Or nous savons...
1 - que la Lettre-encyclique "Quanta cura" de Pie IX (8 décembre 1864)
condamne la proposition - de Montalembert (cf. le fameux discours de Malines) - selon laquelle :
"la meilleure condition de la société est celle où l'on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par la sanction des peines les violateurs de la religion catholique, si ce n'est dans la mesure où la tranquilité publique le demande."
Dans le seul régime possible absolument - selon Vatican II - à savoir le régime de non-coaction, la puissance publique n'a en aucune façon le droit d'empêcher quelque acte que ce soit, en matière religieuse, à moins que ne soit troublé l'"ordre public juste". Par conséquent, le pouvoir ne doit pas - entre autres - "réprimer par la sanction des peines les violateurs de la religion catholique, si ce n'est dans la mesure où la tranquilité publique le demande." : tel est le seul régime possible absolument.
Or Pie IX affirme que l'on ne peut pas soutenir qu'il s'aggisse là du meilleur régime possible. A fortiori, toujours dans la logique de "Quanta cura", le régime de non-coaction ne peut pas être considéré comme le seul régime possible absolument.
Première opposition de contradiction entre "Dignitatis humanae" et "Quanta cura".
2 - Nous savons aussi que cette même Lettre-encyclique "Quanta cura" condamne cette autre proposition :
"La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme."
"Quanta cura" condamne aussi :
"Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien constituée."
Je sais bien que d'aucuns ont développé tout un argumentaire pour nous expliquer que la "liberté de conscience et des cultes" visée par "Quanta cura" n'est pas la liberté religieuse de Vatican II. C'est notamment ce que Réginald m'avait substantiellement répondu sur le Comptoir politique (malheureusement, les archives dudit comptoir ne sont pas consultables). Je me permets de vous reproduire ci-après une partie de ma réponse à Réginald, qui en l'espèce - si je me trompe pas - reprenait un argumentaire de Dom Basile.
Réginald écrivait qu'il y avait "confusion d'objet", de la part des tenants d'une contradiction majeure entre l'après et l'avant Vatican II sur ce sujet :
"L'objet de la « liberté de conscience et des cultes » est défini par Léon XIII comme : «Le jugement sans loi de la conscience de chacun ; les opinions totalement libres sur l'obligation ou non de rendre un culte à Dieu. » Bref, il s'agit en matière religieuse de ne pas être empêché de «faire ce qu'on veut ». Tandis que la LR de DH consiste à ne pas être empêché «d’agir selon sa conscience». La liberté d'agir comme on veut n'est pas la liberté d'agir selon sa conscience."
A cela, je répondais :
"Selon vous…
L’avant Vatican II condamne la liberté « de faire ce qu’on veut ».
L’après Vatican II enseigne la liberté « d’agir selon sa conscience ».
Comme vous vous en doutez peut-être, je connais cette distinction, et connais cette argumentation pour « concilier » l’objet de QC et celui de DH…
Je vous accorde bien volontiers que « faire ce que l’on veut » et « agir selon sa conscience » sont deux réalités distinctes.
On peut commettre un acte objectivement mauvais
- en toute connaissance de cause
- par ignorance coupable (vincible)
- par ignorance non coupable (invincible).
Dans chacun des cas, la personne agit
- contre sa conscience
- selon sa conscience coupablement erronée
- selon sa conscience erronée (par ignorance invincible).
Pour vous paraphraser, « faire ce que l’on veut », c’est agir selon « le jugement sans loi de la conscience de chacun » (Léon XIII).
« Faire ce que l’on veut », c’est donc agir
- contre sa conscience
- selon sa conscience coupablement erronée.
Tandis que, par opposition, « agir selon sa conscience », c’est
- correspondre au Bien en toute connaissance de cause
- manquer au Bien par ignorance non coupable.
Selon votre argumentation…
QC affirme que la puissance publique a le droit d’empêcher les actes externes et publics non conformes à la vraie religion, à partir du moment où la personne agit au for externe et publiquement
- contre sa conscience
- selon sa conscience coupablement erronée.
En revanche, DH enseigne que la puissance publique n’a pas le droit d’empêcher les actes externes et publics en matière religieuse
- soit qu’il s’agisse d’actes conformes à la vraie religion
- soit qu’il s’agisse d’actes non conformes par ignorance non coupable.
Par conséquent, toujours selon cette argumentation, en ce qui concerne les actes externes et publics non conformes à la vraie religion
- QC affirme (A) que la puissance publique a bel et bien le droit de les empêcher s’ils sont commis en toute connaissance de cause ou par ignorance coupable
- DH enseigne (B) que la puissance publique n’a pas le droit de les empêcher s’ils sont commis par ignorance non coupable.
Qu’en est-il ?
Pareil raisonnement ne tient que si
- QC s’est contentée d’affirmer A
- ET si DH s’est contentée d’affirmer B.
Admettons – à titre d’hypothèse – que QC se contente d’affirmer A…
[CE QUE JE NE CROIS ABSOLUMENT PAS]
DH se contente-t-elle pour sa part d’affirmer B ?
Aucunement, puisque voilà ce que l’on peut lire en DH, chapitre I, au paragraphe 2 :
"Ce n'est donc pas sur une disposition subjective de la personne, mais sur sa nature même, qu'est fondé le droit à la liberté religieuse. C'est pourquoi le droit à cette immunité persiste en ceux-là mêmes qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer dès lors que demeure sauf un ordre public juste."
Le droit à la liberté de conscience en matière religieuse au for externe et public de DH ne dépend donc absolument pas, de son propre aveu, de quelque disposition subjective que ce soit :
- si l’on suit sa conscience ou si on ne la suit pas
- si la conscience est erronée ou ne l’est pas
- si cette erreur de la conscience est moralement imputable ou non…
En voudrait-on confirmation ? Qu’à cela ne tienne…
« En d'autres termes, également le droit de celui qui erre de mauvaise foi reste complètement sauf, à condition de respecter l'ordre public, condition qui vaut pour l'exercice de n'importe quel droit, comme on le verra plus loin. Et le document conciliaire en donne cette raison péremptoire : ce droit "ne se fonde pas (...) sur une disposition subjective de la personne mais sur sa nature" ; il ne peut donc pas se perdre à cause de certaines conditions subjectives qui ne changent ni ne peuvent changer la nature de l'homme. »
Cardinal Augustin Bea, alors président du Secrétariat pour l'Unité des chrétiens (qui avait été chargé de la rédaction de DH),
« Revisia del clero italiano, mai 1966, « La Documentation catholique » du 3 juillet 1966, colonne 1186.
Mais aussi :
« Ce droit est un droit humain et donc universel car il ne découle pas de l'action honnête des personnes ou de leur conscience droite, mais des personnes mêmes, c'est-à-dire de leur être intime qui, dans ses composantes constitutives, est essentiellement identique dans toutes les personnes. C'est un droit qui existe dans chaque personne et qui existe toujours, même dans l'hypothèse où il ne serait pas exercé ou violé par les sujets mêmes où il est inné. »
Jean-Paul II : Discours au cinquième colloque international d'études juridiques, 10 mars 1989,
« La Documentation catholique » n°1974, p.511.
Par conséquent, DH ne s’est aucunement contenté d’affirmer B ; la doctrine de DH, c’est à la fois :
- B
- ET la contradictoire de A !
DH enseigne que, « dans de justes limites » (cf. votre c) la puissance publique n’a pas le droit d’empêcher les actes externes et publics qui ne sont pas conformes à la vraie religion, parce que, en ce domaine, la personne humaine, quelles que soient ses dispositions subjectives, jouit d’une telle immunité qui est un droit naturel fondé sur la Révélation.
Or – dans l’hypothèse la plus favorable à votre argumentation – QC condamne au moins une telle immunité à l’endroit des personnes qui, pour reprendre la terminologie de DH, « ne satisfont pas à l’obligation de chercher la vérité et d’y adhérer ».
Je crois pour ma part que QC affirme que la puissance publique a le droit d’empêcher tout acte externe et public non conforme à la vraie religion.
Par conséquent force est de constater que ceux qui affirment qu’il y a (en l’occurrence sur ce point) contradiction entre l’avant et l’après Vatican II ne commettent pas une « confusion de l’objet »."
N.M.
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