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Êtes-vous sûrs ( B III ) par abbé Zins (2005-05-13 18:09:06) Imprimer

De bien connaître et de tenir en tout la doctrine catholique ?

a) Résumé de l'enseignement de l'Eglise sur l'exercice licite du pouvoir d'ordre de soi lié, à et par, le pouvoir de juridiction :

b) Notons d'abord les déclarations fausses des "lefebvristes" en la matière :
c) "L'autorité du prêtre découle tout simplement de la nature même du sacerdoce hiérarchique qui est celui du prêtre. Le prêtre est l'homme du Sacré, muni de pouvoirs sacrés auprès des hommes et pour Dieu : pouvoir d'offrir le Saint Sacrifice, pouvoir de donner la grâce spécialement par la liturgie et les Sacrements, pouvoir de donner la Vérité, la Parole de Dieu et donc d'enseigner. A ces pouvoirs correspond évidemment des droits et des obligations. Le prêtre est revêtu de l'autorité nécessaire pour l'accomplissement de son devoir... ainsi a-t-il nécessairement "pouvoir" sur les fidèles... L'autorité du prêtre ressortit donc à son ordre.
Elle découle de son pouvoir d'ordre qui, dit l'Église, place le prêtre dans une hiérarchie et lui donne par conséquent autorité sacrée, ou, si l'on veut, autorité sur le plan de la sanctification des âmes.... Le prêtre, en effet, en raison même des fonctions qu'il doit exercer, reçoit les pouvoirs de prêcher, d'enseigner, de diriger et d'organiser, et non simplement par mandat mais en vertu d'une grâce spéciale attachée à son caractère sacerdotal..." (c. 51a-53a ; CoB. 13,17,18)
d) "Le caractère sacerdotal confère ces pouvoirs au prêtre, pour qu'il les exerce jure proprio (de droit propre), et comme ministre ordinaire." (Campos. 4 ; Fideliter 38.36)

e) Notons ensuite leur propre contradiction en la matière et leur rappel de la vraie doctrine à ce sujet :

f) "Il est très important de noter que les pouvoirs du Clerc ne peuvent se confondre avec la Juridiction qui n'appartient en propre qu'au Pape et aux Evêques." (c. 52b ; CoA 35)
g) "De quelle nature alors est la loi fixant que la juridiction soit déléguée aux prêtres par les évêques en place ? Loi divine certes, car Notre Seigneur a voulu une Eglise hiérarchique." (c. 53b ; Pv 17)
h) "La suppression de la distinction entre le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction faciliterait la preuve..." (c. 58a 2/ ; Mgr L, 6/6/1965 ; EP 48)

i) Notons enfin la condamnation de cette erreur par l'Eglise et son enseignement en la matière :

j) "Le Catholique doit croire ceci : que tout Prêtre ordonné rituellement a suffisamment de pouvoir pour conférer tous les sacrements, et par conséquent peut absoudre tout pénitent contrit de tout péché." (16e proposition de J. Wycleef condamnée le 22/5/1377 par Grégoire XI, DS 1136)
k) "18. Quiconque accède au sacerdoce reçoit comme un mandat l'office de la prédication ; et il doit suivre ce mandat, nonobstant une prétendue excommunication.
l) Les Prêtres du Christ, vivant en conformité avec sa loi et possédant la connaissance de l'Ecriture avec une affection propre à édifier le peuple, doivent prêcher nonobstant une prétendue excommunication.... Que si le Pape ou quelque prélat ordonne à un Prêtre ayant ces dispositions de ne pas prêcher, le subordonné ne doit point obéir." (18e et 17e propositions de J. Hus condamnées, Concile de Constance (1414 -1418), Session 15, DB 643, DS 1217s)

m) "1. Le pouvoir de juridiction peut être directement exercé sur les seuls subordonnés. 2. La puissance judiciaire tant ordinaire que déléguée ne peut être exercée pour son propre avantage ou en dehors de son territoire, étant sauves les prescriptions des c. 401,1; 881,2 et 1637....." (Canon 201)
n) "1. Celui qui a un pouvoir ordinaire peut le déléguer à un autre, en tout ou en partie, sauf disposition contraire expresse du droit...." (Canon 199)
o) "1. Le délégué qui dépasse les limites de son mandat soit quant aux personnes, soit quant aux choses, n'accomplit rien. (Delegatus qui sive circa res sive circa personas mandati sui fines excedit, nihil agit.)...." (Canon 203)

p) "Objection 1 : Il semble qu'un Prêtre puisse user des clés qu'il a sur tout homme, car le pouvoir des clés est descendu dans les Prêtres de par l'autorité divine qui s'est exprimée ainsi : "Recevez l'Esprit-Saint : ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis" (Jn.20,23) : or cela est dit de façon indéterminée ; donc il peut en user envers tous. Réponse : Il faut dire que l'absolution d'un péché requiert un double pouvoir, à savoir le pouvoir de l'Ordre, et le pouvoir de juridiction.
Le premier est égal en tous les Prêtres, mais non le second. Aussi, quand le Seigneur a donné communément à tous les Apôtres le pouvoir de remettre les péchés, il l'a entendu du pouvoir comme attaché à l'Ordre : d'où le fait que ces paroles soient adressées aux Prêtres quand ils sont ordonnés.
Mais le Seigneur a aussi donné à Pierre d'une manière particulière (en Mt.16,19) de remettre les péchés, afin de donner à entendre que celui-ci possède au-dessus des autres le pouvoir de juridiction. Comme le pouvoir d'Ordre s'étend de soi à l'absolution de tous, le Seigneur a dit ceux à qui vous remettrez les péchés de façon indéterminée, mais en entendant que l'usage de ce pouvoir doive, du fait du pouvoir donné à Pierre, être exercé selon ses dispositions." (Saint Thomas, Supplément 20,1)

q) "Ceux ordonnés par des évêques schismatiques, en d'autres rites respectant la forme due, reçoivent assurément l'Ordre, mais non son exercice." "Ordinati ab episcopis schismaticis, alias rite ordinatis, servata debita forma, recipiunt quidem ordinem, sed non executionem." (Clément VIII, Instruction sur rites Italo-Grecs, 30/8/1595 ; DB 1087) Etc.... (cf. Table Catalogue au mot : juridiction)
r) Etant donné le rappel de la vraie doctrine sur ce point par les "lefebvristes" eux-mêmes, comment pourraient-ils arguer de leur ignorance quand ils disent également le contraire et agissent à l'opposé ?

Abbé V.M. Zins
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